4. Une compagnie d’assurance qui demande une confirmation d’un règlement de continuation requise par l’article 200.0.15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou une autorisation requise par l’article 200.0.16 de cette Loi doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers les documents suivants:1° l’acte constitutif de la compagnie et ses modifications;
2° les statuts projetés de continuation;
3° une copie certifiée conforme de son règlement intérieur;
4° une copie certifiée conforme du règlement adopté par les administrateurs de la compagnie relativement à la continuation de son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5° l’attestation du secrétaire de la compagnie établissant que le règlement visé au paragraphe 4 a été ratifié par l’assemblée générale des actionnaires ainsi que l’avis de convocation de cette assemblée;
6° la description des modifications apportées, le cas échéant, au capital-actions de la compagnie et, s’il s’agit d’une réduction du capital-actions, une attestation du vérificateur de la compagnie indiquant que les états financiers de celle-ci permettent cette réduction eu égard aux exigences de la Loi sur les compagnies ou, selon le cas, de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16).